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Décembre 2005

Libéralisation du droit des fondations, nouveautés au 1er
janvier 2006

 

Le législateur a décidé la révision du droit des fondations. Trois innovations majeures auront des répercussions dans le Code civil, la législation fiscale fédérale et d’autres textes en relation avec cette libéralisation :

  1. la possibilité de modifier le but d’une fondation par son fondateur,

  2. l’introduction de l’obligation pour les fondations de désigner un organe de révision,

  3. l’élévation du plafond des déductions fiscales visant à encourager la création et le financement des fondations d’utilité publiques.

 

Le conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2006 l’entrée en vigueur de ces modifications.

Modification du but

Les nouveaux articles 86 et suivants du Code civil autorisent la modification du but de la fondation par une requête de son fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort, pour autant que l’acte de fondation réserve cette possibilité et que dix ans se soient écoulés depuis la constitution de la fondation ou la dernière modification de son but.

Ce droit est incessible et ne passe pas aux héritiers du fondateur. Lorsque le fondateur est une personne morale, le droit de demander la modification du but s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.

Lorsqu’une fondation poursuit un but d’utilité publique, le nouveau but doit demeurer d’intérêt public, en raison des avantages fiscaux dont aura bénéficié ce genre de fondation et afin de garantir aux personnes qui ont fait des dons qu’ils seront toujours utilisés dans un but de service public ou d’utilité publique, même s’il ne s’agit plus du but primitif.

Organe de révision

Le législateur a souhaité améliorer la crédibilité de la surveillance des fondations en introduisant l’obligation de désigner un organe de révision. En pratique, nombreuses sont les fondations qui ont déjà désigné un tel organe sur une base volontaire ou pour se conformer aux directives de l’autorité de surveillance.

La révision des comptes est vue comme un instrument adéquat pour toutes les fondations et utile pour renforcer le contrôle interne.

Les personnes mandatées pour la révision doivent être indépendantes de la fondation, à savoir :

  • ne pas appartenir à un autre organe de la fondation,

  • ne pas être liées par des rapports de travail,

  • ne pas avoir de liens de parenté étroits avec des membres des organes de la fondation,

  • ne pas être bénéficiaires de la fondation.

Les qualifications professionnelles des réviseurs ne sont pas fixées, mais doivent garantir que les réviseurs sont capables d’accomplir leurs tâches correctement. En outre, l’ordonnance concernant l’organe de révision des fondations, du 24 août 2005, précise les conditions d’appel à un réviseur particulièrement qualifié, notamment lorsque la fondation :

  • effectue des collectes publiques et reçoit des dons ou d’autres libéralités supérieurs à CHF 100'000 au cours de deux exercices successifs,

  • est tenue d’établir des comptes de groupe,

  • dépasse, au cours de deux exercices consécutifs, deux des valeurs suivantes :

  • total du bilan : 10 millions de francs

  • chiffre d’affaires : 20 millions de francs

  • effectif : 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle

L’autorité de surveillance se réserve le droit d’obliger une fondation à faire appel à un réviseur particulièrement qualifié en tout temps lorsque cela est nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.

A l’inverse, l’autorité de surveillance pourra dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision lorsque le total du bilan de la fondation est inférieur à CHF 200'000 et que la fondation n’effectue pas de collectes publiques.

Les dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité commerciale sont applicables par analogie aux fondations.

Les mesures en cas de crainte de surendettement et d’insolvabilité sont similaires à celles prises dans le cadre de la société anonyme. L’organe suprême de la fondation établit un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet à l’organe de révision. Les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l’ouverture ou l’ajournement de la faillite s’appliquent également par analogie.

Avantages fiscaux

Dans le but d’encourager les fondations poursuivant des buts de service public ou d’utilité publique, le législateur a prévu plusieurs innovations d’ordre fiscal.

Dans le cadre de l’impôt fédéral direct (LIFD), il sera dorénavant possible de déduire les versements effectués en faveur de personnes morales, ayant leur siège en Suisse et poursuivant des buts d’intérêt ou d’utilité publics, jusqu’à 20% (actuellement 10%) du revenu net pour les personnes physiques, respectivement du bénéfice net pour les personnes morales.

Seuls les dons en espèces pouvaient faire l’objet de déductions fiscales. Désormais, les contributions sous forme d’autres valeurs patrimoniales sont également autorisées, par exemple des immeubles, des œuvres d’art, etc.

Concernant la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), le législateur a modifié la réglementation particulière des versements faisant l’objet de publications à ou par des organisations d’utilité publique. Le fait de citer publiquement le nom de l’auteur du versement bénévole ne constitue plus une prestation imposable au titre de parrainage ou de publicité, lorsque la mention est faite sous une forme neutre (reprise du logo ou mention de la raison sociale de l’auteur seulement). Par contre, toute mention à but publicitaire ou visant à promouvoir son image, comme par exemple l’allusion aux produits qu’il fabrique ou diffuse, continuera d’être considérée comme une prestation soumise à la TVA.

Conclusion

La révision du droit des fondations apporte plus de flexibilité en autorisant une modification du but, crée un climat de confiance par l’instauration d’un organe de révision obligatoire et encourage les dons de tiers au travers d’avantages fiscaux étendus.

Nous verrons dès 2006 si ces mesures sauront créer des conditions qui inciteront les citoyens fortunés à œuvrer dans l’intérêt de la collectivité, en affectant des fonds accrus aux domaines de la culture, de la formation et de l’aide sociale.

                                                        

Novembre - décembre 2005                                  J.-M. Chaubert