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Février 2005

Les Normes d’audit suisse (NAS)

Malgré son isolement politique, la Suisse ne reste pas à l’abri des tendances de normalisation en vogue sur le plan international. Dans le domaine comptable, après les normes d’établissement des états financiers, appelées International Financial Reporting Standards (IFRS), qui sont en train de s’imposer en Suisse, c’est au tour des normes sur la révision comptable, les International Standard on Auditing (ISA), de prendre pied dans notre pays.

En effet, la Chambre fiduciaire suisse a introduit au 1er janvier 2005 les Normes d’audit suisses (NAS). Transposition intégrale des ISA publiées au 30 juin 2003, elles remplacent pour la révision des grandes entités l’édition 2001 des Normes d’audit (NA) régissant le travail des membres de la Chambre fiduciaire depuis 1992.

Différents facteurs ont poussé cette introduction :

w     la globalisation de l’économie rend l’uniformisation des normes indispensable, l’organi-sation des bourses mondiales, l’IOSCO, veut notamment s’assurer que les réviseurs travaillent de la même façon dans tous les pays,

w     suite à l’affaire Enron, les USA ont promulgué le Sarbanes-Oxley Act, qui contraint les auditeurs étrangers à s’aligner pour pouvoir continuer à s’occuper des entreprises locales appartenant à des groupes américains,

w     l’Union européenne transpose également les normes ISA.

Grandes entités

Les 38 normes des NAS sont valables tant pour l’audit que pour les services connexes, c’est-à-dire les examens succincts (review), procédures d’audit convenues et compilations d’informations. Elles s’appliquent intégralement à toutes les entités révisées, quelle que soit leur structure juridique, quand :

w     les critères de l’article 727b al. 1 CO sont remplis, à savoir :

  • l’entité est débitrice d’un emprunt par obligations,

  • les actions de la société sont cotées en bourse,

  • deux des grandeurs suivantes sont dépassées pendant deux  exercices consécutifs :
    -  total du bilan de 20 millions de francs,
    -  chiffre d’affaires de 40 millions de francs,
    -  moyenne annuelle de 200 travailleurs,

w     ou quand l’entité révisée est soumise à l’une des législations fédérales
       spéciales suivantes :

  • loi sur les banques et les caisses d’épargne,

  • loi sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières,

  • loi sur les fonds de placement,

  • loi sur la prévoyance professionnelle.

Petites et moyennes entités

Pour les autres sociétés, les anciennes NA subsistent, à l’exception des no 3 (associée à la directive d’audit  no 2), 15, 17 et 20, respectivement remplacées par les NAS no 570, 290, 700 et 910 décrites ci-après :

w     la NAS no 570 « Continuité de l’exploitation (Going Concern) » traite de l’attitude à adopter en cas d’incertitude importante sur la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité,

w     la NAS no 290 « Devoir de l’organe de révision légal en cas de perte de capital et de surendettement » donne des instructions précises sur le comportement de l’organe de révision des sociétés tombant sous le coup des dispositions de l’article 725 CO, en codifiant notamment les délais à respecter par le conseil d’administration pour déposer le bilan en cas de surendettement manifeste, en l’occurrence quatre à six semaines,

w     la NAS no 700 « Rapport de l’auditeur sur les états financiers » établit les préceptes quant à la forme et au contenu des rapports sur le résultat des travaux d’audit,

w     la NAS no 910 «  Review (examen succinct) » présente les principes liés à ce type d’audit, encore peu courant en Suisse, mais qui devrait se développer dès l’introduction du nouveau droit de la révision actuellement en gestation à Berne.

Conclusion

Si le travail des réviseurs n’est pas fondamentalement modifié, l’introduction des NAS a néanmoins pour conséquence des exigences accrues en matière de documentation des travaux d’audit,  au niveau de la planification des contrôles et de l’évaluation des risques. Elle conduit à un renforcement de la qualité de l’audit, au prix d’un surcroît de temps à consacrer aux interventions. L’incidence sur les honoraires sera logiquement plus sensible pour les grandes entreprises, auxquelles s’appliquera l’intégralité des NAS, que pour les PME.

Janvier 2005

                                                            Antoine COTTIER                François SALDARINI