Les
Normes d’audit suisse (NAS)
Malgré
son isolement politique, la Suisse ne reste pas à l’abri des tendances de
normalisation en vogue sur le plan international. Dans le domaine comptable,
après les normes d’établissement des états financiers, appelées International
Financial Reporting Standards (IFRS), qui sont en train de s’imposer en
Suisse, c’est au tour des normes sur la révision comptable, les International
Standard on Auditing (ISA), de prendre pied dans notre pays.
En effet,
la Chambre fiduciaire suisse a introduit au 1er janvier 2005 les
Normes d’audit suisses (NAS). Transposition intégrale des ISA publiées au 30
juin 2003, elles remplacent pour la révision des grandes entités l’édition
2001 des Normes d’audit (NA) régissant le travail des membres de la Chambre
fiduciaire depuis 1992.
Différents facteurs ont poussé cette
introduction :
w
la globalisation de l’économie rend l’uniformisation des normes indispensable,
l’organi-sation des bourses mondiales, l’IOSCO, veut notamment s’assurer que
les réviseurs travaillent de la même façon dans tous les pays,
w
suite à l’affaire Enron, les USA ont promulgué le Sarbanes-Oxley Act, qui
contraint les auditeurs étrangers à s’aligner pour pouvoir continuer à
s’occuper des entreprises locales appartenant à des groupes américains,
w
l’Union européenne transpose également les normes ISA.
Grandes entités
Les 38
normes des NAS sont valables tant pour l’audit que pour les services connexes,
c’est-à-dire les examens succincts (review), procédures d’audit convenues et
compilations d’informations. Elles s’appliquent intégralement à toutes les
entités révisées, quelle que soit leur structure juridique, quand :
w les critères de l’article
727b al. 1 CO sont remplis, à savoir :
-
l’entité est débitrice d’un
emprunt par obligations,
-
les actions de la société
sont cotées en bourse,
-
deux des grandeurs
suivantes sont dépassées pendant deux
exercices consécutifs :
- total du bilan de 20 millions de francs, - chiffre d’affaires de 40 millions de francs,
- moyenne annuelle de 200 travailleurs,
w ou quand l’entité révisée
est soumise à l’une des législations fédérales
spéciales suivantes :
-
loi sur les banques
et les caisses d’épargne,
-
loi sur les bourses
et le commerce de valeurs mobilières,
-
loi sur les fonds
de placement,
-
loi sur la
prévoyance professionnelle.
Petites et moyennes entités
Pour les
autres sociétés, les anciennes NA subsistent, à l’exception des no
3 (associée à la directive d’audit no 2), 15, 17 et 20,
respectivement remplacées par les NAS no 570, 290, 700 et 910
décrites ci-après :
w
la NAS no 570 « Continuité de l’exploitation (Going Concern) »
traite de l’attitude à adopter en cas d’incertitude importante sur la capacité
de l’entreprise à poursuivre son activité,
w
la NAS no 290 « Devoir de l’organe de révision légal en cas de
perte de capital et de surendettement » donne des instructions précises sur le
comportement de l’organe de révision des sociétés tombant sous le coup des
dispositions de l’article 725 CO, en codifiant notamment les délais à
respecter par le conseil d’administration pour déposer le bilan en cas de
surendettement manifeste, en l’occurrence quatre à six semaines,
w
la NAS no 700 « Rapport de l’auditeur sur les états financiers »
établit les préceptes quant à la forme et au contenu des rapports sur le
résultat des travaux d’audit,
w
la NAS no 910 « Review (examen succinct) » présente les principes
liés à ce type d’audit, encore peu courant en Suisse, mais qui devrait se
développer dès l’introduction du nouveau droit de la révision actuellement en
gestation à Berne.
Conclusion
Si le
travail des réviseurs n’est pas fondamentalement modifié, l’introduction des
NAS a néanmoins pour conséquence des exigences accrues en matière de
documentation des travaux d’audit, au niveau de la planification des
contrôles et de l’évaluation des risques. Elle conduit à un renforcement de la
qualité de l’audit, au prix d’un surcroît de temps à consacrer aux
interventions. L’incidence sur les honoraires sera logiquement plus sensible
pour les grandes entreprises, auxquelles s’appliquera l’intégralité des NAS,
que pour les PME.
Janvier 2005
Antoine COTTIER
François SALDARINI
|