Révisions du droit de la société anonyme
et du droit comptable
Nous avions abordé dans notre lettre du mois
d’octobre 2004 le projet de nouvelle réglementation du droit de la révision.
Aujourd’hui, nous dressons un nouvel état des principales réformes du Code des
Obligations en cours et à venir.
En 1998, le Conseil fédéral avait mis en
consultation l’avant-projet de loi fédérale sur l’établissement et le contrôle
des comptes annuels, qui s’était heurté à de vives oppositions sur le sujet de
la présentation des comptes et avait entraîné sa suspension.
Suite aux scandales financiers à l’étranger (et
en Suisse), le Conseil Fédéral s’est remis à l’ouvrage en optant pour une
scission des travaux qui ont abouti aux deux volets suivants :
1. Modifications
du droit de la révision et nouvelle loi sur la surveillance de la révision
(acceptées, pas de référendum)
2. Avant-projet
de révision du Code des Obligations sur le droit de la société anonyme et
droit comptable daté du 2 décembre 2005 (toujours en discussion aux Chambres
Fédérales).
Modifications du droit de la révision
Une révision dite « ordinaire » devient
obligatoire pour toutes les personnes morales d’une certaine taille,
indépendamment de leur forme juridique, à savoir si elles dépassent pendant
deux années consécutives deux des valeurs suivantes :
·
Total du bilan : CHF 10 millions
·
Chiffre d’affaires : CHF 20
millions
·
Effectif : 50 emplois à plein
temps en moyenne annuelle.
Les entreprises visées par le contrôle ordinaire
comprennent également les sociétés ouvertes au public, celles qui sont
débitrices d’un emprunt par obligations et celles qui sont tenues d’établir
des comptes de groupe. Le régime ordinaire devrait toucher environ 6'000
entités.
Les autres entités (près de 300'000) seront
soumises au contrôle restreint. En résumé, les différences entre ces
deux types de contrôles concernent des exigences professionnelles plus
strictes pour l’audit ordinaire (expert-réviseur agréé), avec surveillance de
l’Etat dans le cadre des sociétés ouvertes au public.
Les exigences d’indépendance sont également plus
élevées sous le régime ordinaire, impliquant une rotation du réviseur
responsable au plus tard après sept ans. L’objet et l’étendue du contrôle
ordinaire sont importants et détaillés : l’organe de révision vérifie
notamment si les comptes annuels et la proposition d’emploi du bénéfice sont
conformes aux dispositions légales, aux statuts, au cadre de référence choisi
et s’il existe un système de contrôle interne.
Alors que dans le contrôle restreint le
champ de la révision est moins étendu et limité à des opérations telles que
des auditions, des contrôles analytiques et des contrôles détaillés
appropriés.
Le délai référendaire est arrivé à échéance le 6
avril 2006 et le conseil fédéral devrait fixer l’entrée en vigueur du projet
dans le courant du 2e semestre 2007. Par conséquent, ces nouveautés
s’appliqueront au plus tôt aux comptes annuels 2008 (voire 2007-2008
qui débuteront après la date d’entrée en vigueur).
Avant-projet de révision du Code des Obligations
Le Conseil fédéral a proposé, dans un rapport
explicatif du 2 décembre 2005, un avant-projet de révision du Code des
Obligations qui poursuit quatre objectifs majeurs :
1. Renforcement
du gouvernement d’entreprise, qui propose en outre
de réglementer plus clairement le droit des actionnaires à demander des
renseignements (notamment concernant les indemnités perçues par la haute
direction) ainsi que l’abaissement du seuil d’exercice de certains droits
(requête d’un examen spécial, convocation d’une assemblée générale
extraordinaire ou inscription d’un objet à l’ordre du jour).
2. Adaptation
de la structure du capital au besoin actuel des entreprises,
notamment par l’assouplissement des procédures d’augmentation et de réduction
du capital-actions. L’assemblée générale pourra autoriser le conseil
d’administration à augmenter et réduire le capital-actions dans une fourchette
définie.
3. Modernisation
des règles de l’assemblée générale, autorisant les
entreprises à recourir à des médias électroniques pour la tenue d’assemblées
générales « multi-sites » et à l’étranger sous certaines conditions.
4. Réforme
du droit comptable.
Concernant ce dernier point, l’avant-projet
uniformise les règles comptables pour toutes les formes juridiques en
abrogeant les dispositions comptables propres à la société anonyme pour
intégrer une réglementation entièrement nouvelle sous le titre « De la
comptabilité commerciale », art. 957 ss CO.
Le droit actuel jugé lacunaire et insuffisant
est donc remplacé par des dispositions plus complètes, plus transparentes et
conformes aux pratiques actuelles en matière d’établissement et de
présentation des comptes. L’avant-projet énonce notamment des principes
d’évaluation compréhensibles, qui comportent des normes générales ainsi que
des règles particulières applicables à certaines catégories d’actifs et de
dettes.
A l’instar du futur droit de la révision,
l’avant-projet différencie les exigences selon l’importance économique de
l’entreprise. Des règles plus strictes s’appliquent aux grandes sociétés
(soumises au contrôle ordinaire) comprenant notamment l’obligation de
présenter un rapport annuel, un tableau de financement et de fournir des
renseignements supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels.
En plus des comptes statutaires, les sociétés
ouvertes au public, les grandes sociétés coopératives, associations et
fondations sont tenues de présenter des comptes établis selon un référentiel
comptable reconnu par le Conseil fédéral (par ex. Swiss GAAP RPC, IFRS ou US
GAAP).
Contrairement au droit actuel, l’avant-projet
n’exonère plus les petits groupes de l’obligation de consolidation et étend
cette obligation à toutes les formes juridiques. La loi prévoit également
l’obligation d’établir des comptes consolidés selon un référentiel comptable
reconnu.
La période de consultation de l’avant-projet
s’est terminée le 31 mai 2006 et ce dernier doit encore être soumis aux
chambres pour examen.
Conclusion
Les deux volets
concernant le droit de la révision et le droit comptable sont intimement liés
et renforcent nettement la transparence et le contrôle des grandes entités
selon des standards internationaux. Pour les PME, le contrôle restreint
devrait assurer une approche pragmatique adaptée à leur taille. Finalement,
les petites PME, qui pourront renoncer au contrôle restreint à certaines
conditions, devront tout de même être en mesure d’assurer une présentation des
comptes conformes aux nouvelles exigences du droit comptable.
Juin
2006
J.-M. Chaubert