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Juin 2006

Révisions du droit de la société anonyme et du droit comptable

 

Nous avions abordé dans notre lettre du mois d’octobre 2004 le projet de nouvelle réglementation du droit de la révision. Aujourd’hui, nous dressons un nouvel état des principales réformes du Code des Obligations en cours et à venir.

En 1998, le Conseil fédéral avait mis en consultation l’avant-projet de loi fédérale sur l’établissement et le contrôle des comptes annuels, qui s’était heurté à de vives oppositions sur le sujet de la présentation des comptes et avait entraîné sa suspension.

Suite aux scandales financiers à l’étranger (et en Suisse), le Conseil Fédéral s’est remis à l’ouvrage en optant pour une scission des travaux qui ont abouti aux deux volets suivants :

1.   Modifications du droit de la révision et nouvelle loi sur la surveillance de la révision (acceptées, pas de référendum)

2.   Avant-projet de révision du Code des Obligations sur le droit de la société anonyme et droit comptable daté du 2 décembre 2005 (toujours en discussion aux Chambres Fédérales).

Modifications du droit de la révision

Une révision dite « ordinaire » devient obligatoire pour toutes les personnes morales d’une certaine taille, indépendamment de leur forme juridique, à savoir si elles dépassent pendant deux années consécutives deux des valeurs suivantes :

·         Total du bilan : CHF 10 millions

·         Chiffre d’affaires : CHF 20 millions

·         Effectif : 50 emplois à plein temps en moyenne annuelle.

Les entreprises visées par le contrôle ordinaire comprennent également les sociétés ouvertes au public, celles qui sont débitrices d’un emprunt par obligations et celles qui sont tenues d’établir des comptes de groupe. Le régime ordinaire devrait toucher environ 6'000 entités.

Les autres entités (près de 300'000) seront soumises au contrôle restreint. En résumé, les différences entre ces deux types de contrôles concernent des exigences professionnelles plus strictes pour l’audit ordinaire (expert-réviseur agréé), avec surveillance de l’Etat dans le cadre des sociétés ouvertes au public.

Les exigences d’indépendance sont également plus élevées sous le régime ordinaire, impliquant une rotation du réviseur responsable au plus tard après sept ans. L’objet et l’étendue du contrôle ordinaire sont importants et détaillés : l’organe de révision vérifie notamment si les comptes annuels et la proposition d’emploi du bénéfice sont conformes aux dispositions légales, aux statuts, au cadre de référence choisi et s’il existe un système de contrôle interne.

Alors que dans le contrôle restreint le champ de la révision est moins étendu et limité à des opérations telles que des auditions, des contrôles analytiques et des contrôles détaillés appropriés.

Le délai référendaire est arrivé à échéance le 6 avril 2006 et le conseil fédéral devrait fixer l’entrée en vigueur du projet dans le courant du 2e semestre 2007. Par conséquent, ces nouveautés s’appliqueront au plus tôt aux comptes annuels 2008 (voire 2007-2008 qui débuteront après la date d’entrée en vigueur).


 

Avant-projet de révision du Code des Obligations

Le Conseil fédéral a proposé, dans un rapport explicatif du 2 décembre 2005, un avant-projet de révision du Code des Obligations qui poursuit quatre objectifs majeurs :

1.   Renforcement du gouvernement d’entreprise, qui propose en outre de réglementer plus clairement le droit des actionnaires à demander des renseignements (notamment concernant les indemnités perçues par la haute direction) ainsi que l’abaissement du seuil d’exercice de certains droits (requête d’un examen spécial, convocation d’une assemblée générale extraordinaire ou inscription d’un objet à l’ordre du jour).

2.   Adaptation de la structure du capital au besoin actuel des entreprises, notamment par l’assouplissement des procédures d’augmentation et de réduction du capital-actions. L’assemblée générale pourra autoriser le conseil d’administration à augmenter et réduire le capital-actions dans une fourchette définie.

3.   Modernisation des règles de l’assemblée générale, autorisant les entreprises à recourir à des médias électroniques pour la tenue d’assemblées générales « multi-sites » et à l’étranger sous certaines conditions.

4.   Réforme du droit comptable.

Concernant ce dernier point, l’avant-projet uniformise les règles comptables pour toutes les formes  juridiques en abrogeant les dispositions comptables propres à la société anonyme pour intégrer une réglementation entièrement nouvelle sous le titre « De la comptabilité commerciale », art. 957 ss CO.

Le droit actuel jugé lacunaire et insuffisant est donc remplacé par des dispositions plus complètes, plus transparentes et conformes aux pratiques actuelles en matière d’établissement et de présentation des comptes. L’avant-projet énonce notamment des principes d’évaluation compréhensibles, qui comportent des normes générales ainsi que des règles particulières applicables à certaines catégories d’actifs et de dettes.

A l’instar du futur droit de la révision, l’avant-projet différencie les exigences selon l’importance économique de l’entreprise. Des règles plus strictes s’appliquent aux grandes sociétés (soumises au contrôle ordinaire) comprenant notamment l’obligation de présenter un rapport annuel, un tableau de financement et de fournir des renseignements supplémentaires dans l’annexe aux comptes annuels.

En plus des comptes statutaires, les sociétés ouvertes au public, les grandes sociétés coopératives, associations et fondations sont tenues de présenter des comptes établis selon un référentiel comptable reconnu par le Conseil fédéral (par ex. Swiss GAAP RPC, IFRS ou US GAAP).

Contrairement au droit actuel, l’avant-projet n’exonère plus les petits groupes de l’obligation de consolidation et étend cette obligation à toutes les formes juridiques. La loi prévoit également l’obligation d’établir des comptes consolidés selon un référentiel comptable reconnu.

La période de consultation de l’avant-projet s’est terminée le 31 mai 2006 et ce dernier doit encore être soumis aux chambres pour examen.

Conclusion

Les deux volets concernant le droit de la révision et le droit comptable sont intimement liés et renforcent nettement la transparence et le contrôle des grandes entités selon des standards internationaux. Pour les PME, le contrôle restreint devrait assurer une approche pragmatique adaptée à leur taille. Finalement, les petites PME, qui pourront renoncer au contrôle restreint à certaines conditions, devront tout de même être en mesure d’assurer une présentation des comptes conformes aux nouvelles exigences du droit comptable.

 

Juin 2006                                                                                    J.-M. Chaubert