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Droit successoral
0 –
Préambule
La loi
vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et
l'impôt sur les successions et donations (ci-après décrite par "LMSD") a
subi diverses modifications qui sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2005. L'arrêté d'application de la LMSD a été adopté par le Conseil
d'Etat le 1er juin 2005; son entrée en vigueur a été fixée
rétroactivement le 1er janvier 2005. Ces modifications entraînent
des changements dans la procédure et la pratique suivies jusque-là suite au
décès d'une personne dont le dernier domicile était situé dans le canton de
Vaud, ou qui y laisse des biens. Nous rappellerons brièvement dans un
premier chapitre quelques principes de droit civil, puis examinerons, dans
un second chapitre (prochaine lettre du mois), les modifications découlant
de la nouvelle LMSD.
1 –
Rappels
de quelques principes de droit civil
Selon
les articles 551 et ss CCS, l'autorité compétente, soit la Justice de paix,
est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la
dévolution de l'hérédité. Ces mesures consistent notamment dans la réunion
de toutes les données relatives au défunt; l'information et la convocation
des héritiers; l'ouverture, la lecture et l'homologation d'un éventuel
testament; le contact avec l'exécuteur testamentaire; la prise de mesures de
sûretés, telles l'apposition de scellés; la délivrance du/des certificat(s)
d'héritier et de l'attestation d'exécuteur testamentaire; l'établissement de
l'inventaire civil ou l'ordonnance d'une administration d'office de la
succession.
En
principe, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la
succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont ainsi saisis des créances
et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des
biens qui se trouvent en la possession du défunt. Ils sont personnellement
tenus de ses dettes.
Si
la succession est insolvable ou si les héritiers ont des doutes quant à la
solvabilité de la succession, ils auront alors les possibilités suivantes :
Répudier
la succession, qui se fait par déclaration écrite ou verbale à l'autorité
compétente (Juge de paix) dans un délai de trois mois. Le délai court pour
les héritiers légaux dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins
qu'ils prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier, et,
pour les héritiers institués, dès le jour où ils ont été prévenus de la
disposition prise en leur faveur.
Demander
un bénéfice d'inventaire lequel se fait également par déclaration écrite ou
verbale au Juge de paix. La requête doit être présentée dans le délai d'un
mois. La requête de l'un des héritiers profite aux autres. La demande est
alors transmise par le Juge de paix au Président du tribunal qui accorde ou
refuse le bénéfice d'inventaire. S'il est accordé, le Président rend une
ordonnance portant sommation aux créanciers du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances et aux
débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes. L'ordonnance de bénéfice
d'inventaire est publiée trois fois au moins dans la Feuille des avis
officiels. Les créanciers qui omettraient, par négligence, de produire leurs
créances en temps utile ne pourront rechercher les héritiers ni
personnellement ni sur les biens de la succession et ceux qui omettraient de
produire sans être en faute ne pourront rechercher les héritiers que dans la
limite de leur enrichissement. Dès que l'inventaire des actifs et des passifs
est clôturé, le Président du tribunal somme chaque héritier de prendre parti
dans le délai d'un mois. L'héritier peut soit accepter purement et simplement
la succession, soit accepter la succession sous bénéfice d'inventaire
(l'héritier ne répond ainsi, en principe, que des dettes inventoriées), soit
répudier la succession. La requête de bénéfice d'inventaire entraîne des frais
pour l'héritier qui la demande.
Requérir
la liquidation officielle de la succession. Il n'est pas fait droit à cette
demande si l'un des héritiers accepte purement et simplement la succession. La
liquidation officielle permet aux héritiers d'exclure leur responsabilité
personnelle illimitée, pour le cas où la succession serait insolvable. La
demande est adressée au Juge de paix, par déclaration écrite ou verbale d'un
héritier. En principe, le délai est le même que celui prévu pour la
répudiation. Les créanciers du défunt, qui ne veulent pas subir les
conséquences de la confusion des patrimoines si un héritier est insolvable, et
qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne seront pas payés, peuvent
également requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du
décès ou de l'ouverture du testament. Le créancier requérant doit rendre
vraisemblable l'existence de sa créance, le risque qu'elle ne soit pas payée
et le fait qu'il a vainement sommé les héritiers connus de payer ou de
garantir sa créance dans un délai convenable. La liquidation comprend le
règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le
recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif,
en tant que besoin la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses
engagements, ainsi que la réalisation des biens. La vente des immeubles du
défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne
soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. La liquidation des successions
insolvables se fait par l'office des faillites selon les règles contenues dans
la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP).
2 –
Modifications découlant de la nouvelle LMSD
Les
modifications découlant de la nouvelle LMSD seront examinées dans la lettre du
mois d'octobre 2005.
Septembre
2005
Me N. Buser
R. Viquerat
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