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Septembre 2005

Droit successoral

0 – Préambule

La loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (ci-après décrite par "LMSD") a subi diverses modifications qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005. L'arrêté d'application de la LMSD a été adopté par le Conseil d'Etat le 1er juin 2005; son entrée en vigueur a été fixée rétroactivement le 1er janvier 2005. Ces modifications entraînent des changements dans la procédure et la pratique suivies jusque-là suite au décès d'une personne dont le dernier domicile était situé dans le canton de Vaud, ou qui y laisse des biens. Nous rappellerons brièvement dans un premier chapitre quelques principes de droit civil, puis examinerons, dans un second chapitre (prochaine lettre du mois), les modifications découlant de la nouvelle LMSD.

1 – Rappels de quelques principes de droit civil

Selon les articles 551 et ss CCS, l'autorité compétente, soit la Justice de paix, est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. Ces mesures consistent notamment dans la réunion de toutes les données relatives au défunt; l'information et la convocation des héritiers; l'ouverture, la lecture et l'homologation d'un éventuel testament; le contact avec l'exécuteur testamentaire; la prise de mesures de sûretés, telles l'apposition de scellés; la délivrance du/des certificat(s) d'héritier et de l'attestation d'exécuteur testamentaire; l'établissement de l'inventaire civil ou l'ordonnance d'une administration d'office de la succession. 

En principe, les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont ainsi saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvent en la possession du défunt. Ils sont personnellement tenus de ses dettes. 

Si la succession est insolvable ou si les héritiers ont des doutes quant à la solvabilité de la succession, ils auront alors les possibilités suivantes : 

Répudier la succession, qui se fait par déclaration écrite ou verbale à l'autorité compétente (Juge de paix) dans un délai de trois mois. Le délai court pour les héritiers légaux dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritier, et, pour les héritiers institués, dès le jour où ils ont été prévenus de la disposition prise en leur faveur.

Demander un bénéfice d'inventaire lequel se fait également par déclaration écrite ou verbale au Juge de paix. La requête doit être présentée dans le délai d'un mois. La requête de l'un des héritiers profite aux autres. La demande est alors transmise par le Juge de paix au Président du tribunal qui accorde ou refuse le bénéfice d'inventaire. S'il est accordé, le Président rend une ordonnance portant sommation aux créanciers du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de produire leurs créances et aux débiteurs du défunt de déclarer leurs dettes. L'ordonnance de bénéfice d'inventaire est publiée trois fois au moins dans la Feuille des avis officiels. Les créanciers qui omettraient, par négligence, de produire leurs créances en temps utile ne pourront rechercher les héritiers ni personnellement ni sur les biens de la succession et ceux qui omettraient de produire sans être en faute ne pourront rechercher les héritiers que dans la limite de leur enrichissement. Dès que l'inventaire des actifs et des passifs est clôturé, le Président du tribunal somme chaque héritier de prendre parti dans le délai d'un mois. L'héritier peut soit accepter purement et simplement la succession, soit accepter la succession sous bénéfice d'inventaire (l'héritier ne répond ainsi, en principe, que des dettes inventoriées), soit répudier la succession. La requête de bénéfice d'inventaire entraîne des frais pour l'héritier qui la demande. 

Requérir la liquidation officielle de la succession. Il n'est pas fait droit à cette demande si l'un des héritiers accepte purement et simplement la succession. La liquidation officielle permet aux héritiers d'exclure leur responsabilité personnelle illimitée, pour le cas où la succession serait insolvable. La demande est adressée au Juge de paix, par déclaration écrite ou verbale d'un héritier. En principe, le délai est le même que celui prévu pour la répudiation. Les créanciers du défunt, qui ne veulent pas subir les conséquences de la confusion des patrimoines si un héritier est insolvable, et qui ont des raisons sérieuses de craindre qu'ils ne seront pas payés, peuvent également requérir la liquidation officielle dans les trois mois à partir du décès ou de l'ouverture du testament. Le créancier requérant doit rendre vraisemblable l'existence de sa créance, le risque qu'elle ne soit pas payée et le fait qu'il a vainement sommé les héritiers connus de payer ou de garantir sa créance dans un délai convenable. La liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif, en tant que besoin la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens. La vente des immeubles du défunt se fait aux enchères publiques, à moins que tous les héritiers ne soient d'accord qu'elle ait lieu de gré à gré. La liquidation des successions insolvables se fait par l'office des faillites selon les règles contenues dans la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (LP).

 

2 – Modifications découlant de la nouvelle LMSD

 

Les modifications découlant de la nouvelle LMSD seront examinées dans la lettre du mois d'octobre 2005.

  

Septembre 2005

 

            Me N. Buser                R. Viquerat